3.06.07.01. L’audioprothésiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’audioprothésiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
En cas d’incertitude sur la nature ou le degré d’imminence du danger ou sur ce qu’il convient de faire, l’audioprothésiste consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou le syndic de l’Ordre, à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.